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Un choix politique pour l’île de Ré validé, une nouvelle enquête publique
Sur treize requérants contre le PLUi de l’île de Ré approuvé par la CdC le 17 décembre 2019, le Tribunal Administratif de Poitiers a rejeté dix des demandes, émanant de la Commune de Rivedoux, de l’Association de Protection de Saint-Clément et de particuliers. Il a prononcé des sursis à statuer pour trois autres. La CdC dispose d’un délai de neuf mois pour organiser une nouvelle enquête publique.
Notion juridique assez nouvelle en matière d’urbanisme, le sursis à statuer permet de régulariser une illégalité dans un délai fixé par le juge administratif, sans remettre en cause l’ensemble du document d’urbanisme (SCoT, PLU ou carte communale), qui continue de s’appliquer.
Sont concernés par ces sursis à statuer : l’association pour la défense des droits à l’urbanisation de la zone UC de Rivedoux-Plage (ADDUUR) et ses adhérents propriétaires de parcelles à Rivedoux, l’association du Fond des Airs et quelques propriétaires à La Couarde, et enfin un propriétaire à Rivedoux.
Le gisement foncier et le projet démographique à compléter
Le Tribunal Administratif retient le vice de forme notamment sur le fait que d’une part, le rapport de présentation soumis à l’enquête publique comporte, pour chaque commune membre, une analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis, qui s’appuie sur une étude du gisement foncier ayant permis de déterminer un potentiel total de foncier constructible. Or une diminution considérable de surfaces n’est intervenue qu’à la suite de l’enquête publique dans le cadre de compléments d’études ajoutés au rapport de présentation. D’autre part, l’orientation n°1 du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) qui figurait au dossier d’enquête retient « un seuil de 20 000 habitants permanents à atteindre en 2030 » en accueillant 2 000 habitants supplémentaires sur l’ensemble du territoire notamment en incitant « les propriétaires à transformer des résidences secondaires en résidences principales ». Selon le projet, cette croissance démographique de 2 000 habitants correspond à 4 000 résidences principales nouvelles. Toutefois, l’étude évaluant les besoins en logements n’a été intégrée au rapport de présentation qu’après l’enquête publique, la commission d’enquête ayant estimé pour sa part que « la méthodologie employée ne permet pas de justifier de l’objectif de 20 000 habitants ».
Ainsi le dossier soumis à l’enquête publique est irrégulier en ce qu’il comporte des omissions concernant la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis et le projet démographique au regard du nombre de logements disponibles et que ces omissions ont eu pour effet de nuire à l’information des personnes intéressées. La délibération litigieuse est ainsi entachée d’un vice de procédure.
18/20 sur une vision de l’île de Ré
Le président de la CdC s’est dit très satisfait de ce jugement, qui ne remet pas en cause le fond du PLUi, mais retient simplement un vice de procédure. « Les réponses du Juge ne remettent pas en cause le fondement du PLUi, le principe du 80/20 (20 % du territoire urbanisé/urbanisable) n’est pas contesté, il s’agit d’une victoire sur un débat qui a été extrêmement dur. Non seulement une victoire politique, sur un choix assumé avec les élus de l’ancienne et de la nouvelle mandature, pourtant difficile à assumer, mais aussi une victoire sur notre vision de l’île de Ré, que neuf Maires partagent. Seuls le Maire et le Conseil municipal de Rivedoux, commune déjà la plus urbanisée de l’île, ont contesté ce choix. Avec ces jugements, ces principes d’arrêt de constructibilité s’imposent aux dix communes de l’île de Ré, y compris à Rivedoux. Je suis très satisfait de cette décision.
Dès le Schéma directeur de 2000, l’espace constructible avait été réduit et des zones gelées, mais il a ensuite été coupé. Le SCoT de 2012 ne prévoyait pas de nouvelles zones constructibles, il est tombé. Le PLUi voté en 2019 constitue un acte définitif, quels que soient les élus, on ne pourra avoir de nouvelles zones, cela mettra fin à certains appétits immobiliers.
Pour trois requêtes sur treize le juge estime qu’il a manqué des informations, que l’étude foncière a été produite trop tard, il est vrai que notre cabinet conseil a traîné pour la remettre. Le PLUi est ainsi maintenu, il s’applique, il n’y a pas de modification dans l’instruction des permis de construire, le juge nous donne du temps pour modifier les lacunes.
La procédure d’enquête publique est à refaire, nous pensons que nous devons refaire uniquement l’étude sur les deux sujets demandés, mais nos avocats doivent analyser et nous repréciser. Le débat va se rouvrir, une nouvelle occasion politique d’assumer nos choix.
S’opposent clairement entre Patrice Raffarin et moi deux visions de l’île de Ré, il souhaite continuer de bétonner la commune la plus construite de l’île de Ré, j’entends arrêter la constructibilité, n’ouvrir aucune zone à la constructibilité que ce soit pour des résidents permanents ou secondaires, avec juste l’aménagement de la ZA et des projets collectifs sociaux. 23 élus communautaires sur 26 ont approuvé ce choix en 2019, seules les voix des élus de Rivedoux ont fait défaut. Le Maire de La Flotte, Léon Gendre, a voté le PLUi, le Maire de Saint-Clément, Gilles Duval, s’est aussi engagé, tous ont su faire passer l’intérêt collectif de l’île avant des intérêts particuliers. » a-t-il expliqué à la presse, dès les treize jugements connus.
Une nouvelle enquête publique, large ou restreinte, se déroulera ainsi probablement au printemps/ été 2022, suivie d’un nouveau débat communautaire, avec des élus à la CdC et dans les communes en partie différents de ceux qui siégeaient en décembre 2019, lors de la délibération communautaire approuvant le PLUi. Il est fort probable que de nouvelles voix se fassent entendre, de la part de propriétaires qui s’estiment lésés par l’application du PLUi depuis plus de deux ans. Le président de la CdC se dit serein et confirme ne rien regretter, puisque, selon lui, son différend avec Patrice Raffarin, qui lui a coûté sa réélection au Département, est centré sur deux visions de l’île de Ré totalement opposées. « Cela m’a coûté cher, mais j’assume et ne regrette rien. L’intérêt de l’île de Ré passe avant tout. »
Nathalie Vauchez
Le sursis à statuer
Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
L’argumentaire du TA en faveur du sursis à statuer
Le Tribunal administratif de Poitiers estime que le vice de procédure tenant à l’insuffisance des pièces soumises à l’enquête publique, est relatif à une irrégularité survenue postérieurement au débat sur les orientations du PADD. Il est donc susceptible de régularisation. Il y a donc lieu de faire application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir à la Communauté de Communes de l’Ile de Ré un délai de neuf mois afin de procéder à sa régularisation. Pour ce faire, la CdC devra organiser une nouvelle enquête publique au cours de laquelle le rapport de présentation dans son état définitif sera présenté au public. Puis, le président de la CdC devra soumettre à l’approbation du Conseil communautaire le projet de PLUi, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de cette seconde enquête. Pendant ce délai, le document d’urbanisme en cause restera applicable.
La requête de l’APSSC rejetée
Le cas du Moulin Rouge est intéressant. L’Association pour la protection des sites de Saint-Clément des Baleines contestait le classement du secteur du Moulin Rouge en secteur à urbanisation différée, ce secteur ayant été classé par le Plan de prévention des risques naturels (PPRN) inondation de l’île en zone totalement inconstructible. Or le juge estime d’une part que les prescriptions d’un PPRN s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre du permis de construire ; d’autre part le juge relève que les auteurs du PLUi ont choisi de classer le secteur du Moulin Rouge en vue d’une « affectation dominante attendue en habitat », destiné à constituer une « nouvelle frange urbaine » et à permettre « une urbanisation maîtrisée de l’ensemble de la zone en accompagnant la densification de ces secteurs », et que dans ce type de secteur l’ouverture de l’urbanisation est subordonnée à la révision ou modification du PLUi, mais aussi elle est subordonnée à la révision du PPRN. La requête de l’APSSC a donc été rejetée.
PLUi : Rivedoux fait appel
La demande de la Commune de Rivedoux auprès du tribunal administratif de Poitiers d’« annuler la délibération du 17 décembre 2019 approuvant le PLUi, car celui-ci classe en zone Ud le secteur nord de la commune et en zone Nr le secteur nord de la ZA du Fonds des Marais » a été rejetée. Le Maire, Patrice Raffarin, et son 1er Adjoint à l’Urbanisme, Marc Chaigne, suivis de l’ensemble du Conseil municipal, ont décidé de faire appel.
Reprenant les fondements même du PLUi, qui prévoit que « la consommation d’espace s’effectuera en extensions urbaines très limitées, notamment en compensation de surfaces devenues inconstructibles dans le PPRN », « en comblement de dents creuses en optimisant leur urbanisation… et en renouvellement urbain », ainsi que l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, qui stipule que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, le juge a rejeté les demandes de la Commune de Rivedoux.
« Zone diffuse éloignée »
Il s’appuie notamment sur le fait que « des constructions peuvent être autorisées en continuité avec des zones déjà urbanisées, caractérisées par un nombre et une densité significatifs des constructions, mais qu’aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées ». Le tribunal estime que « l’ensemble du secteur nord de la commune de Rivedoux-Plage est séparé par la rue Charles de Gaulle d’une vaste enveloppe densément urbanisée incluant le centre-bourg. » Or le juge estime que « si des habitations individuelles sont implantées de part et d’autre de cette voie, celles édifiées dans le secteur au nord de la rue, souvent en premier rang, constituent une urbanisation clairsemée comprenant de nombreuses parcelles de taille significative non bâties et boisées ou en état naturel et séparées par des voiries. Ce secteur s’est développé en rupture d’urbanisation… Avec 7 constructions individuelles à l’hectare les secteurs de « la Palisse, « La Mérente » et « Les Goguettes » ne comportent pas une densité significative… » Ainsi, « le secteur nord de la commune ne peut être regardé comme s’inscrivant dans la continuité d’une zone urbanisée de la commune caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. » Le juge estime aussi que l’existence de réseaux publics est sans incidence. Il relève aussi que « certaines parcelles de ce secteur sont affectées par les dispositions du PPRN ».
Concernant le secteur nord de la ZA du Fonds des Marais, le juge estime que les parcelles en cause « forment un ensemble cohérent de dimension significative et sont recouvertes de grandes pelouses et de forêts intérieures constitutives de réservoirs potentiels de diversité ». Il relève aussi qu’il se rattache à l’ouest et au nord à un vaste ensemble naturel et qu’il est inclus dans le périmètre de la zone de préemption du Département au titre des Espaces naturels sensibles.
Il conclue donc que la requête de la commune de Rivedoux doit être rejetée.
« Un quartier, pas un hameau »
Patrice Raffarin, Marc Chaigne et l’avocat de Rivedoux, Pierre Jean-Meire ne comprennent pas ces positions et estiment qu’ils ont toutes les chances de gagner en appel.
« Le secteur nord de la commune représente 40 ha. Je ne connais aucun Maire qui accepterait d’abandonner 30 % de sa surface urbanisable. Nous ne voulions pas une urbanisation galopante, tous les terrains non bâtis n’entraient pas dans notre projet, on a créé des zones. On prévoyait 40 à 45 maisons sur 40 ha. » explique le Maire.
Le premier Adjoint précise : « Ce secteur a toujours été en zone urbanisée, les premières maisons datent de plus de 50 ans. Cette zone fait partie du village. Le Schéma directeur l’avait gelée. Le SCoT, s’il n’était pas tombé, permettait la constructibilité. L’OAP (Opération d’aménagement programmé) était prévue dans notre PLU de 2018, que nous n’avons pas eu le temps de terminer à deux mois près, le PLUi ayant été lancé. »
Tous deux contestent la discontinuité d’urbanisation : « Nous ne sommes pas dans des zones d’urbanisation diffuse éloignées du village », tout comme le risque d’inondation, s’agissant « du point le plus haut de la commune ». Quant à la ZA du Fonds du Marais, les élus rivedousais expliquent que le bois est venu par déprise des propriétés voisines non entretenues, qu’il ne s’agit pas d’espaces naturels historiques.
« Nous sommes très frustrés de la réponse du juge, qui a simplement recherché une erreur grossière et n’a pas fait un contrôle manifeste d’appréciation. Et notre recours contentieux ne fera pas tomber l’ensemble du PLUi, on souhaite juste avoir gain de cause pour Rivedoux. Notre avocat est très confiant » concluent le Maire et son 1er Adjoint, suivis par l’ensemble du Conseil municipal.
Nathalie Vauchez
Le Fond des Airs sur le front juridique
Réunis en Assemblée générale le 28 janvier dernier en visio conférence, les adhérents de l’Association du Fond des Airs à La Couarde sont résolus à poursuivre leur action.
Alors qu’elle vivait sa vie depuis des décennies, la zone du Fond des Airs revient régulièrement dans l’actualité depuis l’été dernier, lorsque ses habitants ont choisi de défendre ce qu’ils estiment être leur droit, suite à la remise en cause de l’existence même de cette zone de camping caravaning autorisée et encadrée depuis la fin des années 1980.
S’étant porté recours devant le Tribunal Administratif de Poitiers, l’association du Fond des Airs prend acte du jugement.
Sur le recours contre le PLUi
Le 20 janvier dernier, le Tribunal Administratif de Poitiers était appelé à statuer sur le recours (parmi d’autres) déposé par l’Association du Fond des Airs à l’encontre du PLUi approuvé rappelons-le, le 17 décembre 2019.
Sur celui-ci, elle a recueilli une réponse en demi-teinte. En effet, si le Tribunal n’a pas remis en cause le classement en Zone NC (donc naturelle), il considère néanmoins une défaillance d’information sur le Fonds des Airs dans la tenue de l’enquête publique réglementaire, notamment sur ce que « le classement en zone NC conditionne ou pas », nous précise Francisco Ventana, représentant de l’Association.
A noter également, des modifications ultérieures à cette enquête publique, celles-ci n’étant possibles que sur recommandations du Commissaire Enquêteur, ce qui ne serait pas le cas selon Francisco Ventana. Considérant un vice de procédure, Le TA de Poitiers a donc « jugé un sursis à statuer et demandé une autre enquête publique ». Cela dans un délai de neuf mois.
Ce qui est jugé est jugé », explique Francisco Ventana en référence à la procédure juridique. « Néanmoins, les autorités publiques et notamment la CdC sont habilitées à modifier le PLUi », poursuit-il.
Une AG résolue
Suite à la réponse du Tribunal, reste que l’association du Fond des Airs devait prendre une décision quant aux suites à donner dans les délais légaux impartis. D’où cette Assemblée Générale tenue à distance afin de mobiliser l’ensemble des adhérents que l’association souhaite faire participer activement. « Elle a largement mobilisé », résume Francisco Ventana, nous expliquant son déroulé.
En deux grands chapitres, elle a constitué tout d’abord en une présentation rapide du jugement, enrichie de la participation de l’avocat de l’association Pierre Jean-Meire sur la problématique juridique. Une première partie qui a conduit à une prise de décision sur la pertinence de faire appel (ou non) auprès du Tribunal de Bordeaux.
A cette question, la réponse a été unanime : oui. Unanimité également sur le mandat donné à la Présidente ou à son représentant ainsi qu’à l’avocat Pierre Jean-Meire.
Le second chapitre concernait quant à lui la modification du PLUi de septembre 2021. Sur celle-ci, l’association a déposé un recours administratif (ou gracieux) à la CdC. Une démarche non aboutie équivalent pour l’association à une fin de non recevoir.
Aussi la question a-t-elle été posée aux adhérents face à ce silence. Pour ou contre un recours contentieux ? Unanimité sur la réponse : oui et oui encore concernant les mandats comme évoqués ci-dessus.
En conséquence, si aucun changement n’est intervenu d’ici le 21 mars suite au rendu du jugement du TA de Poitiers le 20 janvier dernier, une procédure sera déposée auprès du Tribunal de Bordeaux. Et à la date du 28 mars, en l’absence d’engagement de la part de la CdC et de la Préfecture de Charente- Maritime, sera également déposé un recours contentieux à l’encontre de la modification du PLUi auprès du Tribunal Administratif de Poitiers.
« L’association et ses adhérents sont dans un état d’esprit ferme et combatif mais ouvert à la discussion, sous réserves que ce soit par le haut », nous précise Francisco Ventana. Entendons par « le haut », une solution pérenne et propre à satisfaire à toutes les parties.
Toutes ces procédures coûtent cher, « mais le budget est bouclé, sans défaillance », assure le représentant de l’association. « L’enjeu est tellement important », souligne-t-il, assorti d’« un sentiment d’injustice », les propriétaires du Fonds des Airs vivant la situation comme un « jeu du chat avec la souris ».
Résolue l’association du Fond des Airs et à travers elles des propriétaires, estimant aujourd’hui « qu’il n’y a pas de la part des autorités de volonté d’aboutir », choisit d’utiliser toutes les les armes du droit à sa disposition pour défendre sa cause.
Pauline Leriche Rouard
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